26. La présente section s’applique à la disposition des dossiers y compris les logiciels et le matériel psychométrique, détenus par un psychoéducateur qui cesse d’exercer sa profession.
La présente section ne s’applique pas à un psychoéducateur qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une société, d’une personne physique ou morale ou d’un organisme public.
Décision 2011-06-10, a. 26.